CA Paris, P. 1, ch. 8, 31 mai 2024, no 24/03057
1. L’article 35 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, également connu sous le nom de règlement Bruxelles I bis, permet à une partie de solliciter des mesures provisoires ou conservatoires dans un État membre, même si l’affaire relève au fond de la compétence d’une juridiction d’un autre État membre. L’application de cet article exige la preuve d’un lien de rattachement réel entre les mesures sollicitées et l’État de la juridiction saisie au provisoire. Ce lien de rattachement est caractérisé lorsque la mesure est destinée à être exécutée sur le territoire de l’État français qui la prononce, et ce, peu importe la présence, au fond, d’une clause attributive de compétence au bénéfice d’une juridiction d’un autre État membre.
En l’espèce, constituent un lien de rattachement suffisant les mesures de suspension d’un taux d’intérêt variable ayant vocation à être exécutées en France, lieu du siège social de la société débitrice.
2. Selon le droit de l’Union (CJCE, 26 mars 1992, n° C-261/90, Reichert et Kockler, pts 31 et 34 – CJCE, 17 nov. 1998, n° C-391/95, Van Uden, pt 40), constituent des mesures provisoires, au sens de l’article 35 du règlement Bruxelles I bis, les mesures destinées à maintenir une situation de