CA Paris, P. 5, ch. 6, 13 mars 2024, no 23/09956
Aux termes de l’article 4, paragraphe premier, chapitre II (« Compétence »), du règlement n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil européen du 12 décembre 2012, toute personne domiciliée sur le territoire d’un État membre, indépendamment de sa nationalité, est attraite devant les juridictions de cet État.
À titre dérogatoire, l’article 5, paragraphe premier, du même règlement, précise que ces personnes ne peuvent être assignées devant les juridictions d’un autre État membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7. En cas de pluralité de défendeurs, une personne domiciliée dans un État membre de l’Union peut être attraite, en sus des juridictions de cet État, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux. Cette hypothèse est toutefois conditionnée à l’existence d’un lien suffisamment étroit entre les demandes, justifiant ainsi leur instruction et jugement communs, de manière à éviter des décisions susceptibles d’être inconciliables si les causes étaient jugées séparément, selon les termes de l’article 8 du règlement, inséré dans la section 2 du même chapitre, relative aux « Compétences spéciales ».
En l’espèce, le demandeur avait assigné en responsabilité deux banques simultanément, devant le tribunal judiciaire de Paris, l’une