CA Paris, P. 4, ch. 5, 12 juin 2024, no 23/02705
La question du délai de la prescription extinctive charrie à la fois des considérations essentielles de droit d’accès à une protection juridictionnelle effective et d’importantes implications matérielles relatives à la bonne administration de la justice. La prescription et son point de départ ne sauraient priver les justiciables d’un accès effectif à un juge, pas plus qu’on ne saurait admettre qu’elles puissent induire un enlisement du système de justice.
Soucieuse de ces considérations, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu en date du 14 décembre 2022 (Cass. 3e civ., 14 déc. 2022, n° 21-21.305), a modifié sa jurisprudence jusqu’alors à l’œuvre en matière de recours d’un constructeur contre un sous-traitant à l’occasion de désordres affectant la construction. Si, auparavant, les juges du Quai de l’horloge estimaient que la prescription quinquennale courait à compter de l’assignation en référé expertise par le maître d’ouvrage contre le constructeur, ils considèrent désormais qu’une telle assignation, non accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit, même par provision, ne peut faire courir la prescription de l’action du constructeur ayant pour objet d’obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures.