CA Paris, P. 1, ch. 8, 14 juin 2024, no 23/14150
1. Des associés ont cédé les actions qu’ils détenaient dans le capital de deux sociétés à une autre société pour un prix provisoire, fixé par deux protocoles transactionnels. Le prix définitif ayant finalement été fixé à un montant largement inférieur, la société cessionnaire a saisi le juge des référés, qui a condamné les cédants au paiement d’une provision correspondant à la restitution du trop-perçu. Trois jours avant cette condamnation, un tribunal de commerce avait ouvert une procédure de sauvegarde à l’encontre de l’un des associés.
Dans le présent arrêt, la cour d’appel de Paris infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance attaquée.
2 En premier lieu, la cour se fonde sur les dispositions de l’article L. 622-21 du Code de commerce à l’égard de l’associé faisant l’objet de la procédure de sauvegarde et retient, conformément à une jurisprudence constante, que l’instance en référé ne constitue pas une instance en cours interrompue par le jugement d’ouverture de sorte qu’il appartient au seul juge-commissaire de se prononcer sur la déclaration de créance, le juge des référés étant privé du pouvoir de statuer sur la créance.
3. En second lieu, la cour considère que les autres associés ont la qualité de coobligés au sens de l’article L. 622-28 du Code de commerce, du fait de