CA Paris, P. 7, ch. 5, 26 juin 2024, no 24/00463 : cette décision n’étant pas en open data, elle n’est pas encore consultable en ligne
1. En matière d’extradition, l’avis défavorable d’une chambre de l’instruction lie le gouvernement français qui ne peut alors procéder à cette extradition.
2. En l’espèce, sur le fondement de la Convention européenne d’extradition du Conseil de l’Europe du 13 décembre 1957, la Fédération de Russie a demandé l’extradition à la France de l’un de ses ressortissants aux fins de le juger pour des faits de droit commun en partie criminels (à savoir tentative d’homicide volontaire et corruption active). Cette demande formelle d’extradition de droit commun était la première dont la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris avait à connaître dans le contexte géopolitique postérieur à l’agression russe contre l’Ukraine et à l’exclusion subséquente de la Fédération de Russie comme État membre du Conseil de l’Europe.
3. La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a d’abord jugé qu’il n’existait aucun motif de refus obligatoire d’extradition. Elle a ainsi écarté plusieurs motifs, dont elle a estimé qu’ils n’étaient pas caractérisés en l’espèce. Elle a ainsi évincé les motifs pris de la condition de la double incrimination, du quantum de l’emprisonnement encouru dans