CA Paris, P. 5, ch. 6, 27 mars 2024, no 23/17298
1. L’article 2321 du Code civil dispose que « la garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues ». Cette garantie ne peut être appelée en dehors des prévisions contractuelles convenues entre les parties à l’acte de garantie.
Toutefois, la garantie autonome n’étant ni la garantie de la dette d’un débiteur ni une garantie indemnitaire, son appel ne peut être limité au paiement d’une somme qui serait due par le débiteur pour n’avoir pas achevé des travaux ou d’une somme de nature à indemniser le bénéficiaire d’un préjudice. L’usage qui est envisagé par le bénéficiaire des sommes appelées en exécution d’une garantie autonome n’importe pas davantage, car il est indifférent à l’obligation de payer du garant.
2. L’article 2321 du Code civil, en son alinéa 2, dispose que « le garant n’est pas tenu en cas d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre ». Le caractère fautif de la déchéance prononcée du contrat en considération duquel la garantie autonome a été souscrite peut correspondre à une telle situation, car cela ne revient pas à opposer une exception tenant à l’obligation