CA Paris, P 2, ch. 13, 14 févr. 2024, no 24/00022 : cette décision n’étant pas en open data, elle n’est pas encore consultable en ligne
I. Sur les exceptions et moyens soulevés in limine litis
1. En vertu du principe non bis in idem, nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement à raison des mêmes faits. En outre, conformément à l’autorité de la chose jugée, une décision définitive ne peut être remise en cause.
En l’espèce, d’une part, la sanction prononcée par la CNCCFP est une pénalité financière. Sa nature est donc différente de la peine d’emprisonnement encourue par les prévenus. D’autre part, la décision du Conseil constitutionnel relative aux comptes de campagne s’impose aux juridictions de l’ordre judiciaire uniquement s’agissant des dépenses qui ont été soumises à cette instance, et non pour les dépenses dissimulées.
2. L’article L. 113-1 du Code électoral punit de 3 750 € et d’un an d’emprisonnement tout candidat qui aura, entre autres, dépassé le plafond des dépenses électorales fixé en application de l’article L. 52-11 du Code électoral.
En l’espèce, la seule constatation d’un dépassement par la CNCCFP permet de caractériser automatiquement le délit. Nul besoin de rapporter la preuve d’un quelconque élément intentionnel.
3. L’article 6, § 3, de la Cour européenne des droits de l’Homme