Sommaire
1 L'article 5, point 1, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l'adhésion du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, et par la convention du 25 octobre 1982 relative à l'adhésion de la République hellénique, doit être interprété en ce sens que la juridiction compétente en vertu de cette disposition reste également compétente pour ordonner des mesures provisoires ou conservatoires, sans que cette dernière compétence soit subordonnée à d'autres conditions. En revanche, lorsque les parties ont valablement soustrait un litige résultant d'un contrat à la compétence des juridictions étatiques pour l'attribuer à une juridiction arbitrale, une juridiction étatique, du fait qu'elle ne saurait ordonner des mesures provisoires ou conservatoires en tant que juridiction compétente au fond du litige, ne peut être habilitée, sur la base de la convention, à ordonner de telles mesures qu'en vertu de l'article 24 de celle-ci. A cet égard, dans la mesure où l'objet d'une demande de mesures provisoires porte sur une question relevant du champ d'application matériel de la convention, cette dernière s'applique et son article 24 est susceptible de fonder la compétence du juge des référés même si une procédure au fond a déjà été