Sommaire
1. Une action prévue par le droit national, du type de l' action dite "paulienne" du droit français, et dont l' objet est non pas de faire condamner le débiteur à réparer les dommages qu' il a causés à son créancier par un acte frauduleux, mais de faire disparaître, à l' égard du créancier, les effets de l' acte de disposition passé par son débiteur, ne peut être regardée comme une demande tendant à mettre en jeu la responsabilité d' un défendeur au sens où l' entend l' article 5, point 3, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l' exécution des décisions en matière civile et commerciale. Dès lors, une telle action ne relève pas du champ d' application de cette disposition.
2. L' article 16, point 5, de la convention confère compétence exclusive aux tribunaux de l' État sur le territoire duquel l' exécution d' une décision judiciaire est poursuivie pour connaître des contestations auxquelles peuvent donner lieu le recours à la force, à la contrainte ou à la dépossession de biens meubles et immeubles en vue d' assurer la mise en oeuvre matérielle de la décision.
Ne vise pas à faire trancher une telle contestation et n' entre pas, par suite, dans le champ d' application de ladite disposition une action du type de celle dite "paulienne", par laquelle le créancier cherche à obtenir la révocation à son égard de l' acte de disposition passé par le débiteur en