CA Paris, P. 1, ch. 8, 27 oct. 2023, no 23/04254
1. Le juge des référés conserve le pouvoir d’ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles (notamment la communication de données d’identification) dès lors qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Le pouvoir conféré au président du tribunal judiciaire par la nouvelle rédaction de l’article 6, I-8, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN), issue de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, lui permettant, selon la procédure accélérée au fond, de prescrire à toute personne susceptible d’y contribuer, toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne ne retire pas au président du tribunal judiciaire le pouvoir de statuer en qualité de juge des référés sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
2. L’ouverture d’une information judiciaire contre personne non dénommée n’est pas de nature à priver le juge des référés des pouvoirs que lui confère l’article 145 du Code de procédure civile, parmi lesquels le pouvoir de prononcer une injonction de communiquer des données d’identification.
3. Il