CA Paris, P. 1, ch. 8, 12 mai 2023, no 22/11959
L’action engagée sur le fondement de l’article 6, I-8, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN), permettant de saisir le président du tribunal judiciaire, selon la procédure accélérée au fond, afin de solliciter des mesures susceptibles de faire cesser un dommage résultant du contenu d’un service de communication au public en ligne est une action autonome de l’action en diffamation, et ce, quelle que soit la qualification juridique du contenu. En effet, elle n’est pas dirigée contre l’auteur des propos incriminés, mais contre l’hébergeur, intermédiaire technique, et tend non pas à engager la responsabilité civile de celui-ci, mais uniquement à obtenir la suppression de l’avis litigieux. De ce fait, le formalisme de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ayant pour but d’informer précisément l’auteur de l’infraction de presse sur les faits reprochés, n’a pas lieu d’être appliqué à l’hébergeur.
La clause attributive de compétence désignant les juridictions anglaises et galloises ne peut se voir appliquer l’article 25 du règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile (dit Bruxelles I bis), l’Angleterre et le