CA Paris, P. 3, ch. 5, 28 mars 2023, no 21/08541 : cette décision n’étant pas en open data, elle n’est pas encore consultable en ligne
1. Selon l’article 47 du Code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Cette disposition, si elle s’oppose à la transcription d’un acte d’état civil étranger établissant une filiation à l’égard de deux pères simultanément en dehors de toute adoption, n’est pas applicable dans le cadre d’une demande d’exequatur d’un jugement étranger ayant institué une filiation à l’égard du conjoint d’un père biologique.
Dès lors, saisie d’une telle demande, la cour doit l’examiner et déterminer les effets du jugement étranger en France.
2. Afin d’accorder l’exequatur à un jugement rendu aux États-Unis et ayant établi, à la suite de l’exécution d’une convention de gestation pour autrui, une filiation à l’égard du conjoint d’un père (biologique), le juge français doit vérifier, en l’absence de convention internationale, l’existence de trois conditions