CA Paris, P. 3, ch. 7, 26 sept. 2023, no 21/09376 : cette décision n’étant pas en open data, elle n’est pas encore consultable en ligne
Au terme de l’article 425 du Code civil, une personne dans l’impossibilité d’agir seule dans ses intérêts en raison d’une altération mentale, médicalement constatée, peut faire l’objet d’une mesure de protection juridique.
Selon l’article 440, alinéa 1, du Code civil, la personne qui, sans être hors d’état d’agir elle-même, a besoin, pour l’une des causes prévues à l’article précédemment cité, d’être assistée ou contrôlée d’une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle.
En l’espèce, l’audience a fait ressortir une situation d’emprise de la part d’un époux sur son épouse, emprise confortée par des éléments médicaux. Dès lors, parce que ce phénomène est de nature à empêcher l’expression de la volonté de l’épouse, la cour apprécie l’emprise comme devant être assimilée à une altération mentale de l’épouse, emportant la nécessité d’une mesure de protection juridique.
Par une appréciation souveraine, la cour d’appel décide également qu’il est établi en l’espèce que l’épouse doit être assistée dans les actes de la vie civile les plus importants, afin qu’elle soit protégée spécialement d’un point