CA Paris, P. 7, ch. 5, 5 juill. 2023, no 2022/03482 : cette décision n’étant pas en open data, elle n’est pas encore consultable en ligne
Lors de la ratification de la Convention européenne d’extradition du Conseil de l’Europe, la France a émis une réserve, consignée dans l’instrument de ratification déposé le 10 février 1986, relative à un motif de refus de remise supplémentaire, lorsque l’extradition est demandée pour l’exécution d’une peine infligée par un tribunal de l’État requérant n’assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense.
Tel est le cas lorsque la peine infligée par une juridiction répressive de l’État requérant ne respecte pas le principe de non-cumul des peines posé par l’article 132-3 du Code pénal, selon lequel lorsque, à l’occasion d’une même procédure, la personne poursuivie est reconnue coupable de plusieurs infractions en concours et lorsque plusieurs peines de même nature sont encourues, il ne peut être prononcé qu’une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé. Ce principe est d’ordre public en droit français.
Doit donc faire l’objet d’un avis défavorable la demande d’extradition formée pour l’exécution d’une condamnation prononcée dans l’État requérant – la Turquie au cas d’espèce – des chefs de quatre