CA Paris, P. 3, ch. 5, 31 janv. 2023, no 21/15747
Il résulte de l’article 16-7 du Code civil que toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle. Par ailleurs, selon l’article 47 du Code civil, alinéa 1, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Si ce dernier texte a trait à la force probante des actes d’état civil et, le cas échéant, à leur transcription sur les registres d’état civil français et empêche ainsi la transcription de la filiation établie simultanément à l’égard de deux pères, celle-ci n’étant pas conforme à la réalité au regard de la loi française, il n’est pas applicable à la détermination des effets en France d’un jugement étranger. Au titre de ces effets, est possible, en France, l’établissement de la filiation paternelle à l’égard de deux hommes par la voie de l’adoption, aucun des deux n’étant le père, ou l’un étant le conjoint du parent biologique.
Le juge de l’exequatur ne pouvant dénaturer ou modifier un jugement étranger,