CA Paris, P. 4, ch. 13, 5 déc. 2023, no 23/02455
1. L’ordonnance du 21 avril 1945, relative à la nullité des actes de spoliation accomplis par l’ennemi, prévoit un possible relevé de forclusion en cas d’impossibilité matérielle d’agir avant le 31 décembre 1951.
En l’espèce, cette impossibilité est caractérisée par le nombre massif d’œuvres à localiser, par les difficultés éprouvées après-guerre pour la restitution des œuvres et par la déportation et l’extermination des trois légataires.
2. L’article 11 de ladite ordonnance instaure une présomption de violence concernant les ventes de biens de citoyens juifs postérieures au 16 juin 1940. La preuve de la violence revient néanmoins au propriétaire dépossédé si l’acquéreur ou détenteur rapporte la preuve que son acquisition a été faite au juste prix.
En l’espèce, après avoir accueilli cette exception de juste prix, la cour d’appel relève que la vente a eu lieu au sein d’une zone libre, qu’un administrateur provisoire a été nommé après le début de celle-ci, et que les propriétaires des œuvres ont pu exercer leur droit de retrait. Par ailleurs, il n’est pas établi qu’à l’époque de la décision de l’exécuteur testamentaire de faire procéder à la vente, il existait des menaces sérieuses et actuelles d’aryanisation des biens dépendant de l’actif successoral.