CA Paris, P. 1, ch. 10, 9 mars 2023, no 22/05768
1. L’utilité de la saisie-attribution, effectuée avant toute ordonnance ou toute décision statuant sur une demande d’arrêt d’une exécution provisoire, et partant, le bien-fondé ou non de la demande de mainlevée, doivent être appréciés au jour où la cour statue.
La décision du premier président ne peut pas remettre en cause les effets des actes d’exécution accomplis ou les paiements effectués antérieurement.
2. La consignation des fonds, opérée postérieurement à la saisie selon ordonnance du premier président, n’équivaut pas à un paiement, de sorte qu’elle ne rend pas inutile la saisie-attribution, qui s’était avérée fructueuse en totalité, et dont la finalité est le recouvrement de la créance et non sa garantie. Dès lors, l’obligation pour le tiers saisi de remettre les fonds saisis à l’huissier instrumentaire n’est pas suspendue.
3. Les décisions du premier président ayant rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire et ayant autorisé la consignation des fonds ne peuvent ni remettre en cause l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution pratiquée antérieurement, ni l’obligation de remise des fonds par le tiers saisi. Ainsi, l’effet des paiements de la saisie- attribution perdure.