CA Paris, P. 1, ch. 9, 16 juin 2023, no 21/00501
1. Il résulte de l’article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, que le montant et le mode de détermination des honoraires entre un avocat et son client doivent être fixés par une convention d’honoraires. Selon l’alinéa 5 du même article, si la fixation d’honoraires attachés au seul résultat judiciaire est interdite, il est possible de prévoir un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu. Un tel honoraire de résultat peut donc définir le succès attendu du travail de l’avocat, comme un profit réalisé ou des pertes évitées (Cass. 2e civ., 5 oct. 2017, n° 16-23050).
2. La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 12 janv. 2023, n° C-395/21) prévoit que les clauses des conventions d’honoraires entre un avocat et son client doivent être rédigées de manière claire et compréhensible et sont soumises au régime des clauses abusives.
3. Précisément, toute clause doit être intelligible sur un plan grammatical et permettre au consommateur de comprendre pleinement la portée des stipulations qu’elle prévoit. Le fonctionnement concret du mécanisme de détermination de l’honoraire de résultat doit y être exposé de manière transparente, au besoin en introduisant des exemples et illustrations de