CA Paris, P. 3, ch. 5, 5 déc. 2023, no 23/00510 : cette décision n’étant pas en open data, elle n’est pas encore consultable en ligne
Aux termes des articles 332, alinéa 2, et 333 du Code civil, la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père. Lorsque la possession d’état est conforme au titre, l’action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la possession d’état a cessé, nul ne pouvant par ailleurs, à l’exception du ministère public, contester la filiation lorsque la possession d’état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement.
En l’espèce, le père ne disposant pas d’une possession d’état ayant duré cinq ans, l’action en contestation de paternité introduite par la mère est recevable.
Au titre de l’article 3, § 1, de la Convention de New York du 20 novembre 1989, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.
Par ailleurs, selon l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés