CA Paris, P. 3, ch. 2, 21 nov. 2023, no 20/03753 : cette décision n’étant pas en open data, elle n’est pas encore consultable en ligne
Selon l’article 254 du Code civil alors applicable, lors de l’audience de conciliation, le juge prescrit les mesures nécessaires pour assurer l’existence des époux et celle des enfants jusqu’à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée. Par ailleurs, l’article 270, alinéa 1, du Code civil précise que le divorce met fin au devoir de secours entre époux et, tandis que son article 260, 2°, précise que le mariage est dissous par la décision qui prononce le divorce, à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
En l’espèce, les parties ne remettent pas en cause le passage en force de chose jugée du divorce ; seule est en débat la date précise à laquelle le jugement a acquis force de chose jugée au regard du déroulement de la procédure en cause d’appel.
Au titre de l’article 910-4, alinéa 1, du Code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. En vertu de l’article 409 du Code de procédure civile, « l’acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux