1) La clause d’un pacte d’actionnaires prévoyant les modalités de remboursement d’un compte courant au décès d’un associé est contraire au principe de l’interdiction des pactes sur succession future. La nullité de cette clause n’entache pas pour autant l’entier contrat dès lors qu’elle n’est pas essentielle et déterminante.
2) Prévu pour une durée de 58 ans, le pacte ne peut être résilié unilatéralement puisqu’il ne peut être qualifié de perpétuel.
Cass. 1re civ., 25 janv. 2023, no 19-25478, M. [F] c/ Ctx [F], SAS Centrale de réalisations immobilières promotions et a, FS–B (cassation partielle CA Aix-en-Provence, 17 oct. 2019), M. Chauvin, prés. ; SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Spinosi, av. : GPL 4 avr. 2023, n° GPL447v5, note S. Bernard ; BJS avr. 2023, n° BJS201x6, note E. Naudin ; LEDC mars 2023, n° DCO201k4, obs. J.-F. Hamelin
Droit des successions. La prohibition des pactes sur succession future est un principe d’ordre public prévu à l’article 722 du Code civil qui dispose que « les conventions qui ont pour objet de créer des droits ou de renoncer à des droits sur tout ou partie d’une succession non encore ouverte ou d’un bien en dépendant ne produisent effet que dans les cas où elles sont autorisées par la loi ».
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