« Il résulte de [l’article 4 du Code civil] que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur ».
Cass. 1re civ., 30 nov. 2022, no 21-14251, Mme H. c/ M. H., F–D (cassation partielle CA Nancy, 11 janv. 2021), M. Chauvin, prés. ; SARL Le Prado – Gilbert, SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, av.
Cass. 1re civ., 16 nov. 2022, no 21-12269, M. Z. c/ Cts Z., F–D (cassation partielle CA Bourges, 17 déc. 2020), M. Chauvin, prés. ; SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, av.
Deux arrêts, une même solution qui rappelle, une fois de plus, que le juge a, sur le fondement de l’article 4 du Code civil, l’obligation de trancher tout litige dont il est saisi, et qu’il ne peut en aucun cas déléguer cette obligation à un tiers, au risque de se retrouver coupable d’un déni de justice.
Dans la première espèce, les juges du fond avaient laissé au notaire en charge des opérations de partage la tâche d’établir le compte d’administration et de charges, en prenant en compte les dépenses de conservation exposées par l’un des indivisaires au titre des parties communes d’un des biens entrant dans la succession.