La Cour de cassation rappelle, d’une part, qu’en présence d’un époux possédant la nationalité d’un État non membre de l’Union européenne et française, les conditions de fond du mariage, dont l’exigence de majorité, s’apprécient au regard de la loi personnelle française. En conséquence, lorsque cet époux est mineur, le mariage, pourtant valablement célébré à l’étranger, ne peut être transcrit sur les registres d’état civil français.
La Cour souligne, d’autre part, que les justiciables doivent concrètement caractériser en quoi le refus de transcription de leur mariage porte une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de la vie privée et familiale, s’ils l’invoquent.
Cass. 1re civ., 30 nov. 2022, no 21-17043, Mme [G] [I], épouse [V] et a. c/ Procureur général près la cour d'appel de Rennes, FS-D (rejet pourvoi c/ CA Rennes, 22 mars 2021), M. Chauvin, prés. ; SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, av.
1. Des époux, l’un de nationalité franco-algérienne, l’autre de nationalité algérienne, se sont mariés en Algérie alors que l’épouse était âgée de 17 ans au jour de la célébration. Ils ont ensuite sollicité la transcription du mariage sur les registres de l’état civil français. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes s’est opposé à la transcription, après