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Gazette du Palais

N° 14 - 25 avr. 2023

Avis de la Cour de cassation : la réalité biologique n'est pas une condition pour établir une filiation par possession d'état

25 avr. 2023

Gazette du Palais

  • Réf : GPL 25 avril 2023, n° GPL448n4 Copier la référence
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Auteur(s)

Samia Maakouf
Avocate au barreau de Paris, ARPEGE

Thématique(s)

Auteur(s)

Samia Maakouf
Avocate au barreau de Paris, ARPEGE

Le demandeur à une action en constatation de la possession d’état à l’égard d’un enfant peut demander que sa filiation soit établie en justice, nonobstant le fait qu’il ne soit pas le parent biologique de l’enfant puisqu’il ne s’agit pas d’une des conditions posées par les articles 311-1 et 311-2 du Code civil, lesquelles sont par ailleurs appréciées souverainement par les juges du fond.

Cass. 1re civ., avis, 23 nov. 2022, no 22-70013, PB (avis sur saisine de TJ Mulhouse, 18 août 2022), M. Chauvin, prés. : LEFP janv. 2023, n° DFP201f7, obs. A. Batteur

Sur le fondement de l’article L. 441-1 du Code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire de Mulhouse a interrogé la Cour de cassation sur une question relative à la possession d’état : « une filiation à l’égard d’un demandeur dont il est constant qu’il n’est pas le père biologique de l’enfant peut-elle être établie dans le cadre d’une action en constatation de la possession d’état (…) ? »

Les conseillers de la haute juridiction accueillent cette question qu’ils considèrent comme nouvelle et pouvant poser des difficultés dans de nombreux litiges. Avant d’y répondre, ils reprennent les conditions relatives à l’établissement d’une filiation par possession d’état, qui constitue un des moyens permettant d’établir sa filiation en