Le demandeur à une action en constatation de la possession d’état à l’égard d’un enfant peut demander que sa filiation soit établie en justice, nonobstant le fait qu’il ne soit pas le parent biologique de l’enfant puisqu’il ne s’agit pas d’une des conditions posées par les articles 311-1 et 311-2 du Code civil, lesquelles sont par ailleurs appréciées souverainement par les juges du fond.
Cass. 1re civ., avis, 23 nov. 2022, no 22-70013, PB (avis sur saisine de TJ Mulhouse, 18 août 2022), M. Chauvin, prés. : LEFP janv. 2023, n° DFP201f7, obs. A. Batteur
Sur le fondement de l’article L. 441-1 du Code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire de Mulhouse a interrogé la Cour de cassation sur une question relative à la possession d’état : « une filiation à l’égard d’un demandeur dont il est constant qu’il n’est pas le père biologique de l’enfant peut-elle être établie dans le cadre d’une action en constatation de la possession d’état (…) ? »
Les conseillers de la haute juridiction accueillent cette question qu’ils considèrent comme nouvelle et pouvant poser des difficultés dans de nombreux litiges. Avant d’y répondre, ils reprennent les conditions relatives à l’établissement d’une filiation par possession d’état, qui constitue un des moyens permettant d’établir sa filiation en