« Il résulte de la combinaison [de l'article 1134, alinéa 1, du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l'article 1838 du même code] que la prohibition des engagements perpétuels n'interdit pas de conclure un pacte d'associés pour la durée de vie de la société, de sorte que les parties ne peuvent y mettre fin unilatéralement ».
Cass. 1re civ., 25 janv. 2023, no 19-25478, M. [F] c/ Cts [F] et a., FS-B
Il y a peu, anticipant l’application combinée des articles 1210 et 1211 du Code civil, la chambre commerciale a affirmé, à propos d’un pacte d’associés, que « les engagements perpétuels ne sont pas sanctionnés par la nullité du contrat mais chaque contractant peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable » (Cass. com., 21 sept. 2022, n° 20-16994, PB). En l’espèce, le pacte d’associés avait été conclu pour 82 ans, soit vraisemblablement la durée restant à courir jusqu’à l’arrivée du terme de la société. Bien qu’une telle décision ne se soit prononcée que sur la sanction de la perpétuité, elle pouvait laisser penser qu’un tel vice était susceptible de menacer un pacte dont la durée serait excessive au