La présente décision contient deux apports. Elle confirme premièrement qu’un pacte d’associés, lorsqu’il contient une clause susceptible d’être qualifiée de pacte sur succession future, ne peut être annulé en son entier que si cette clause était une condition essentielle et déterminante de l’engagement des parties. Elle considère deuxièmement qu’un pacte d’associés conclu pour la durée de vie de la société échappe à la prohibition des pactes sur succession future. Il ne peut dès lors pas être résilié unilatéralement.
Cass. 1re civ., 25 janv. 2023, no 19-25478, M. F. c/ Cts F., FS–B (cassation partielle CA Aix-en-Provence, 17 oct. 2019), M. Chauvin, prés. ; SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Spinosi, av. : DEF 16 févr. 2023, n° DEF212o4 ; LEDC mars 2023, n° DCO201k4, obs. J.-F. Hamelin ; BJS avril 2022, n° BJS201x6, obs. E. Naudin
Par une décision du 25 janvier 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation est venue apporter d’utiles précisions sur la conformité des stipulations d’un pacte d’actionnaires au regard des principes de prohibition des pactes sur succession future et de prohibition des engagements perpétuels.
En l’espèce, un père de famille, associé fondateur d’une SAS spécialisée dans la promotion immobilière, avait, par des actes de