Sauf clause contraire, la donation de biens communs est réputée consentie à concurrence de moitié par chacun des époux, de sorte que sa réduction ne peut être demandée par leurs enfants communs qu’à due proportion, à l’ouverture de chacune des successions des co-donateurs.
Cass. 1re civ., 5 janv. 2023, no 21-13151, Mme [Z] c/ Cts [Z], FS–B (cassation partielle CA Grenoble, 19 janv. 2021), M. Chauvin, prés. ; SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Bénabent, av. : LEFP mars 2023, n° DFP201j7, obs. N. Pétroni-Maudière
1. Par cet arrêt, la première chambre civile de la Cour de cassation transpose aux actions en réduction le principe de dualité des points de départ du délai de prescription déjà posé en matière de rapport des donations à la succession1.
2. En l’espèce, deux époux mariés sous le régime de la communauté légale décèdent respectivement en 2001 et en 2013. Ils laissent pour héritiers trois enfants communs : une fille et deux garçons. L’héritière soupçonne ses frères d’avoir été avantagés par leurs parents à l’occasion de la constitution d’une SCI et de la gestion d’une SARL. Les deux héritiers auraient ainsi bénéficié, au détriment de leur sœur, de donations occultes.
L’héritière intente alors en 2016 une action en déclaration de simulation afin qu’il soit