Un département ne peut exercer aucun recours en récupération, sur la succession d’une personne en situation de handicap, des sommes qu’il a versées au titre des frais de séjour et d’hébergement de cette dernière, dès lors que l’héritier du bénéficiaire établit avoir assumé sa prise en charge effective et constante. La Cour de cassation précise que cette prise en charge « s’entend d’un engagement régulier et personnel de l’héritier auprès de la personne handicapée, placée en établissement, tant d’ordre matériel qu’affectif et moral ».
Cass. 2e civ., 26 janv. 2023, no 21-18653, Mme [K] c/ Conseil départemental du Nord, F–B (cassation CA Amiens, 16 févr. 2021), M. Pireyre, prés. ; SARL Ortscheidt, SAS Hannotin Avocats, av. : LEFP mars 2023, n° DFP201j0, obs. F. Rogue
1. Par cet arrêt, la Cour de cassation revient sur le périmètre de l’action en récupération sur succession qu’un département peut décider d’exercer à l’encontre des héritiers – n’ayant pas la qualité de conjoint, enfant ou parent1 – du bénéficiaire de l’aide sociale à l’hébergement, accueilli en établissement, et en précise les contours.
2. En l’espèce, une personne handicapée à la suite d’un accident de la circulation est hébergée dans un foyer d’accueil médicalisé. Elle bénéficie pendant plusieurs