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Gazette du Palais

N° 14 - 25 avr. 2023

L'obligation de porter un bracelet anti-rapprochement ne peut s'appliquer à des faits antérieurs à la loi instituant ce dispositif

25 avr. 2023

Gazette du Palais

  • Réf : GPL 25 avril 2023, n° GPL448q6 Copier la référence
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Auteur(s)

Philippa Bouveau
Avocate au barreau de Paris, associée, ARPEGE
Guillaume Barbe
Avocat au barreau de Paris, associé, ARPEGE, membre du conseil d'administration de l'IDFP

Thématique(s)

Auteur(s)

Philippa Bouveau
Avocate au barreau de Paris, associée, ARPEGE
Guillaume Barbe
Avocat au barreau de Paris, associé, ARPEGE, membre du conseil d'administration de l'IDFP

La possibilité, pour le juge de l’application des peines, d’ajouter l’obligation de porter un bracelet anti-rapprochement dans le cadre d’un sursis probatoire ou en exécution de celui-ci constitue une mesure contraignante aggravant la situation d’un condamné, qui ne peut donc pas s’appliquer à des faits antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi instituant ce dispositif, conformément à l’article 112-1, 3°, du Code pénal.

Le bracelet anti-rapprochement – mis en place par la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille et modifié par la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales puis par le décret n° 2020-1161 du 23 septembre 2020 relatif à la mise en œuvre d’un dispositif électronique mobile anti-rapprochement – peut être prononcé judiciairement pour assurer l’effectivité de l’interdiction, pour le conjoint violent, de s’approcher de la victime à moins d’une certaine distance. Parce qu’elle est particulièrement contraignante, tant pour l’auteur des