La possibilité, pour le juge de l’application des peines, d’ajouter l’obligation de porter un bracelet anti-rapprochement dans le cadre d’un sursis probatoire ou en exécution de celui-ci constitue une mesure contraignante aggravant la situation d’un condamné, qui ne peut donc pas s’appliquer à des faits antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi instituant ce dispositif, conformément à l’article 112-1, 3°, du Code pénal.
Cass. crim., 25 janv. 2023, no 22-82432, Proc. gén. CA Chambéry, FS-B (rejet pourvoi c/ arrêt de la chambre de l’application de peines de CA Chambéry, 17 mars 2022), M. Bonnal, prés. : LEFP mars 2023, n° DFP201k0, obs. A. Cerf-Hollender
Le bracelet anti-rapprochement – mis en place par la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille et modifié par la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales puis par le décret n° 2020-1161 du 23 septembre 2020 relatif à la mise en œuvre d’un dispositif électronique mobile anti-rapprochement – peut être prononcé judiciairement pour assurer l’effectivité de l’interdiction, pour le conjoint violent, de s’approcher de la victime à moins d’une certaine distance. Parce qu’elle est particulièrement contraignante, tant pour l’auteur des