L’obligation, résultant de la combinaison des articles 16, 1182, 1187 et 1193 du Code de procédure civile, selon laquelle le parent de l’enfant doit pouvoir consulter au greffe, avant l’audience devant le juge des enfants, le dossier d’assistance éducative, et être informé de ce droit, ne se limite pas qu’aux parents biologiques et s’applique aussi, en matière de kafala, à la personne accueillant l’enfant.
Cass. 1re civ., 30 nov. 2022, no 21-16366, Mme [O] [E] c/ Proc. gén. près CA Aix-en-Provence, Mme [C] [E] et a., F–B (cassation CA Aix-en-Provence, 10 mars 2021), M. Chauvin, prés. ; SCP Spinosi, av. : LEFP janv. 2023, n° DFP201g3, obs. J.-J. Lemouland
1. En l’espèce, une enfant avait été confiée, selon la procédure de la kafala en vigueur en Algérie notamment, à la requérante, devenue sa kafil. Par la suite, l’enfant est placée auprès de tiers de confiance par le juge des enfants qui ordonne une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert et que soient réservés les droits de la requérante. Quelques mois plus tard, l’enfant est finalement placée à l’Aide sociale à l’enfance (ASE), et la requérante obtient, comme les tiers de confiance en charge du premier placement, un droit de correspondance. Ces mesures sont par la suite maintenues et prolongées par un jugement rendu treize jours plus tard, puis