La Cour de cassation donne raison à la cour d’appel et considère qu’elle a pris en considération les intérêts en présence et « a pu en déduire que le délai de prescription opposé au requérant respectait un juste équilibre et qu’il ne portait pas, au regard du but légitime poursuivi, une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ».
Cass. 1re civ., 2 mars 2022, no 20-23282, M. K. c/ Cts K. et proc. gén. CA Rennes, F–D (rejet pourvoi c/ CA Rennes, 26 oct. 2020), M. Chauvin, prés. ; SCP Bouzidi et Bouhanna, av. : LEFP juin 2022, n° DFP200v2, obs. A. Batteur
Cet arrêt s’inscrit dans la droite ligne d’une jurisprudence bien établie sur la conformité des règles de prescription de l’action en contestation de paternité avec l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme (ci-après Conv. EDH) relatif au droit au respect de sa vie privée.
En l’espèce, le requérant avait été reconnu, à sa naissance, par le mari de sa mère, qui l’avait élevé. Cependant, il avait parallèlement toujours entretenu des liens avec son père biologique, au vu et au su de tous. À l’aube de ses 50 ans et après le décès de son père biologique et de celui qui l’avait reconnu, il agit en contestation de paternité contre ce dernier. Son action est déclarée