L’héritier réservataire est « libre, en fonction de considérations, non seulement patrimoniales, mais aussi morales ou familiales, d’exercer ou non l’action en réduction pour préserver sa réserve [héréditaire] ». Cette action est attachée à sa personne et, malgré son incidence patrimoniale, échappe, lorsque l’héritier est soumis à une procédure de liquidation judiciaire, au dessaisissement prévu par l’article L. 641-9 du Code de commerce.
Cass. com., 2 mars 2022, no 20-20173, M. Z. et M. F. ès qual. c/ Cts Z et a., FS–B (cassation CA Amiens, 18 juin 2020), Mme Mouillard, prés. ; SCP Sevaux et Mathonnet, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, av. : GPL 19 avr. 2022, n° GPL434v4, note B. Ferrari ; BJE mai 2022, n° BJE200o9, note C. Favre-Rochex
Une fois n’est pas coutume, c’est un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation qui intègre la présente chronique spécialisée en droit de la famille.
En l’espèce, un héritier, soumis à une procédure de liquidation judiciaire depuis 2006, a, à la suite de l’ouverture de la succession de ses parents en 2011, assigné ses frères et sœurs en réduction d’une donation-partage dont ils avaient été gratifiés par leurs parents.
Mais la cour d’appel d’Amiens a rejeté toutes ses demandes après avoir constaté la