La requête tendant au renforcement de la mesure de protection, faute d’être accompagnée d’un certificat médical circonstancié établi à cette fin, n’est pas recevable. Viole les articles 431 et 442, alinéas 3 et 4, du Code civil, et les articles 1218 et 1228 du Code de procédure civile la cour d’appel qui, pour substituer une mesure de curatelle renforcée à une mesure de curatelle simple, retient que la requête avait été précédée de la réception, par le juge des tutelles, d’un certificat médical établi par un médecin inscrit sur la liste du procureur de la République, peu important que ce certificat ait été établi à une autre fin, à savoir l’activation d’un mandat de protection future.
Cass. 2e civ., 2 mars 2022, no 20-19767, Mme J. veuve U. c/ M. O. et a., F-B (cassation partielle sans renvoi CA Aix-en-Provence, 2 juill. 2020), M. Chauvin, prés. ; SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Spinosi Av. : DEF 23 juin 2022, n° DEF208n6, note J. Combret
Par un jugement du 28 juin 2018, une femme est placée sous une mesure de curatelle simple dont l’exercice est confié à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Un an plus tard, par lettres des 29 avril et 11 juillet 2019, son fils sollicite le renforcement de la mesure de protection. La cour d’appel accueille cette demande,