Les juges du fond doivent rechercher si la volonté du de cujus n’était pas de dispenser du rapport à sa propre succession des donations qu’il avait consenties, même en l’absence d’une dispense expresse de sa part.
Cass. 1re civ., 23 mars 2022, no 20-17633, M. G. V. c/ M. F. V. et a., F-D (cassation partielle sans renvoi CA Limoges, 11 févr. 2020), M. Chauvin, prés. ; SARL Corlay, SCP de Chaisemartin, Doumic-Sellier, av.
Aux termes de cet arrêt inédit, la Cour de cassation se prononce sur la question de la dispense de rapport des donations qui doit découler de la volonté du donateur.
Une épouse avait bénéficié, à la suite du décès de son conjoint, de l’intégralité des capitaux de l’assurance-vie de ce dernier.
Elle avait choisi de les répartir immédiatement entre ses quatre enfants : 11 500 € pour les trois premiers et 9 000 € pour le dernier qui, s’estimant lésé, a assigné sa fratrie après le décès de leur mère sur le fondement de l’obligation de rapporter à sa succession les donations dont ils avaient bénéficié de sa part.
Rappelons que l’article 843 du Code civil prévoit que les héritiers doivent rapporter à leurs cohéritiers les dons qui leur ont été consentis par le de cujus, « à moins qu’ils ne leur aient été faits expressément hors part