Pour fixer une peine d’emprisonnement assortie ou non d’un sursis, il appartient aux juges de prendre en considération la personnalité de l’auteur des faits, sa situation matérielle, familiale et sociale, et d’en justifier dans leur décision.
Cass. crim., 6 avr. 2022, no 21-85000, Mme O., F-D (cassation partielle CA Aix-en-Provence, 14 juin 2021), M. Soulard, prés. ; SCP Piwnica et Molinié, av.
À l’occasion d’une condamnation pour complicité de soustraction de mineur, la Cour de cassation a rappelé, dans son arrêt du 6 avril 2022, l’application du principe général d’individualisation des peines en imposant aux juges de prendre en considération la personnalité de l’auteur des faits, sa situation matérielle, familiale et sociale, et non pas uniquement la gravité des faits qu’il a commis.
Dans cette espèce, une femme et sa mère sont poursuivies respectivement pour des faits de soustraction illicite de mineurs et complicité de ce délit.
Elles sont reconnues coupables en première instance et en appel et la mère est condamnée à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement dont six mois avec sursis, la partie ferme étant effectuée sous la forme d’une détention à domicile sous surveillance électronique, et à la privation de tous ses droits civiques, civils et de famille pour cinq ans.
La mère introduit un pourvoi en cassation