La cour d’appel justifie sa décision de condamnation pour abandon de famille, en premier lieu, en caractérisant la pleine connaissance qu’avait le prévenu de l’étendue de son obligation alimentaire et son abstention volontaire de s’y conformer et, en second lieu, en relevant que le prévenu, qui allègue de son insolvabilité, n’a pas démontré qu’il se trouvait dans l’impossibilité absolue de régler la contribution mise à sa charge.
Cass. crim., 23 mars 2022, no 21-82122, M. F., F–D (cassation partielle sans renvoi CA Versailles, 17 mars 2021), M. de Larosière de Champfeu, cons. f. f. prés. ; SCP Delamarre et Jehannin, av.
La chambre criminelle rappelle, sans surprise, que le débiteur d’une pension alimentaire impayée doit, pour espérer la relaxe, démontrer lui-même l’impossibilité absolue d’y faire face au moment où il aurait dû la régler. Il revient seulement à la partie poursuivante de « caractériser la pleine connaissance qu’avait le prévenu de l’étendue de son obligation et son abstention volontaire de s’y conformer », et non de démontrer l’absence d’impécuniosité du prévenu, comme le pourvoi le soutient, ce qui reviendrait à faire peser sur elle la preuve d’un fait négatif. »
Cette solution sur la répartition de la charge de la preuve, désormais bien établie et dans le