Par ces deux arrêts d’espèce, la CEDH fait prévaloir une appréciation in concreto de l’intérêt de l’enfant pour déterminer la nécessité d’établir ou non son lien de filiation vis-à-vis de son parent social, en accordant notamment une importance particulière à la stabilité de la filiation et à la vie de famille.
CEDH, 24 mars 2022, nos 29775/18 et 29693/19, C.E. et a. c/ France, Mme O’Leary, prés. : consultable sur https://lext.so/tQzLAw
CEDH, 7 avr. 2022, no 13344/20, A. L. c/ France, Mme O’Leary, prés. : consultable sur https://lext.so/uMgwnT
La Cour européenne des droits de l’Homme vient de rendre deux décisions impliquant l’État français dans des espèces concernant des enfants nés de GPA et de PMA dont la question de la filiation, à l’égard du parent biologique comme du parent social, était au cœur des débats.
Ces décisions apportent des précisions utiles quant à la manière dont l’intérêt de l’enfant doit être appréhendé en droit français.
1.Dans l’arrêt rendu le 24 mars 2022, la CEDH, saisie de deux requêtes examinées conjointement, avait à connaître de l’impossibilité d’établir la filiation d’enfants issus de PMA à l’égard de l’ancienne compagne de la mère biologique.
Dans la première espèce, un couple de femmes avait eu recours à une PMA « artisanale » en