La Cour de cassation confirme, d’une part, que la somme versée, par l’époux, à l’épouse qui a sacrifié sa carrière pour le foyer, excédant sa simple contribution aux charges du mariage, doit être qualifiée de donation rémunératoire, et, d’autre part, que l’apport en capital effectué par l’époux ne participe pas de sa contribution aux charges du mariage, en l’absence de convention contraire.
Cass. 1re civ., 9 févr. 2022, no 20-14272, M. V et a. c/ Mme Z, veuve V et a., F-D (cassation partielle CA Versailles, 14 janv. 2020), M. Chauvin, prés. ; SCP Piwnica et Molinié, SCP Thouin-Palat et Boucard, av. : DEF 2 juin 2022, n° DEF208b4, note I. Dauriac
En l’espèce, la Cour de cassation a eu à connaître d’un couple marié sous le régime de la séparation de biens. L’époux, décédé en 2013, laisse pour lui succéder son épouse et quatre enfants, dont deux sont issus d’une précédente union.
Dans le cadre des opérations de succession, les enfants non communs sollicitaient :
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d’une part, le rapport à la succession d’une somme de 457 000 €, mise à disposition par l’époux à l’épouse en 2005, qu’ils entendaient voir qualifier de donation déguisée ;
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d’autre part, la reconnaissance d’une créance au bénéfice de la succession contre l’épouse, au