Les juges n’ont pas à rechercher le caractère manifestement excessif de primes versées sur un contrat d’assurance sur la vie racheté par son souscripteur, même si les sommes sont réinvesties sur un nouveau contrat.
Cass. 1re civ., 9 févr. 2022, no 20-18544, Mme K. X., épouse B. c/ Mme L. N. et a., F-PB (rejet pourvoi c/ CA Versailles, 26 mai 2020), M. Chauvin, prés. ; SCP Waquet, Farge et Hazan, SARL Delvolvé et Trichet, av.
Un homme décède en 2012, laissant pour lui succéder son épouse et sa fille issue d’une précédente union. Sa veuve, qui était bénéficiaire du contrat d’assurance-vie souscrit par le de cujus, décède à son tour un an plus tard, et ses deux sœurs sont donc appelées en représentation dans le cadre de la succession de leur beau-frère.
Des difficultés s’élèvent dans le cadre du partage de la succession du défunt, portant sur l’appréciation du caractère manifestement exagéré de primes versées sur un contrat d’assurance-vie.
En l’espèce, le défunt avait souscrit un contrat d’assurance-vie (n° 1) sur lequel il avait effectué neuf versements exceptionnels entre 1985 et 2006, pour des montants compris entre 2 000 € et 30 000 € environ. Le contractant avait racheté ce contrat le 8 février 2006, et réinvesti les sommes (160 000 €) sur un autre contrat (n° 2) dont son épouse