L’impossibilité de localiser le défendeur constitue un motif légitime de ne pas procéder à une expertise biologique.
Cass. 1re civ., 2 déc. 2020, no 19-21850, Mme V. c/ M. W., F-PB (rejet pourvoi c/ CA Douai, 27 juin 2019), Mme Batut, prés. ; SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, av.
Le principe jurisprudentiel selon lequel « l’expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder » n’a pas failli en 20 ans (Cass. 1re civ., 28 mars 2000, n° 98-12806 et Cass. 1re civ., 30 mai 2000, n° 98-16059 ; Cass. ass. plén., 23 nov. 2007, nos 05-17975 et 06-10039 ; Cass. 1re civ., 9 févr. 2011, n° 09-72009 ; Cass. 1re civ., 6 mai 2009, n° 08-10936 ; Cass. 1re civ., 28 mai 2008, n° 07-15037 ; Cass. 1re civ., 28 nov. 2007, n° 06-19157).
Depuis la consécration de cette règle, les juges du fond s’appliquent à dessiner les contours des motifs légitimes susceptibles de justifier de ne pas procéder à une expertise biologique. Cet arrêt est l’occasion de confirmer un nouveau motif d’opposition à l’expertise biologique de droit.
En l’espèce, une mère, agissant au nom de sa fille mineure, a introduit une action en recherche de paternité et a sollicité une expertise biologique. L’assignation a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, faute de connaître l’adresse du défendeur.
Déboutée