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Revue

Gazette du Palais

N° 15 - 20 avr. 2021

La « reine des preuves » en matière de filiation s'incline face à une adresse inconnue

20 avr. 2021

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 20 avril 2021, n° 420n3 Copier la référence
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Auteur(s)

Linda Ait Madi
Avocate au barreau de Paris, Cadiou & Barbe

Thématique(s)

Auteur(s)

Linda Ait Madi
Avocate au barreau de Paris, Cadiou & Barbe

L’impossibilité de localiser le défendeur constitue un motif légitime de ne pas procéder à une expertise biologique.

Le principe jurisprudentiel selon lequel « l’expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder » n’a pas failli en 20 ans (Cass. 1re civ., 28 mars 2000, n° 98-12806 et Cass. 1re civ., 30 mai 2000, n° 98-16059 ; Cass. ass. plén., 23 nov. 2007, nos 05-17975 et 06-10039 ; Cass. 1re civ., 9 févr. 2011, n° 09-72009 ; Cass. 1re civ., 6 mai 2009, n° 08-10936 ; Cass. 1re civ., 28 mai 2008, n° 07-15037 ; Cass. 1re civ., 28 nov. 2007, n° 06-19157).

Depuis la consécration de cette règle, les juges du fond s’appliquent à dessiner les contours des motifs légitimes susceptibles de justifier de ne pas procéder à une expertise biologique. Cet arrêt est l’occasion de confirmer un nouveau motif d’opposition à l’expertise biologique de droit.

En l’espèce, une mère, agissant au nom de sa fille mineure, a introduit une action en recherche de paternité et a sollicité une expertise biologique. L’assignation a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, faute de connaître l’adresse du défendeur.

Déboutée