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Revue

Gazette du Palais

N° 15 - 20 avr. 2021

L'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les conclusions qui lui sont soumises

20 avr. 2021

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 20 avril 2021, n° 420m2 Copier la référence
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Auteur(s)

Samuel Lellouch
Juriste, Mulon Associés
Johanna Berthaud
Juriste, Mulon Associés

Thématique(s)

Auteur(s)

Samuel Lellouch
Juriste, Mulon Associés
Johanna Berthaud
Juriste, Mulon Associés

En rejetant la fin de non-recevoir au motif que les deux parties avaient régularisé leurs dernières écritures avec leur véritable adresse, alors que, dans ses conclusions d'incident, l’ex-épouse soutenait que son ex-conjoint indiquait une adresse fantaisiste et dissimulait son véritable domicile et que leur fils majeur ne déclarait dans ses écritures aucun domicile, le conseiller de la mise en état, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe selon lequel le juge a l’obligation de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis.

Cette décision constitue un énième rappel du pouvoir de contrôle de la Cour de cassation quant à la dénaturation que peuvent commettre les juges du fond, en modifiant le sens des conclusions qui leur sont soumises par une mauvaise lecture de celles-ci.

En l’espèce, l’ex-époux, dans le cadre d’une action en liquidation-partage, n’ayant pas mentionné son adresse exacte dans ses conclusions, l’épouse soulève l'irrecevabilité de ces écritures sur le fondement des articles 960 et 961 du Code de procédure civile. Le conseiller de la mise en état rejette la fin de non-recevoir en retenant la régularisation faite par le