Il incombe aux juges du fond de rechercher si les dispositions de l’article 352 du Code civil, qui ont pour effet de déclarer irrecevable l’action du père biologique d’un enfant « né sous X », ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit du père au respect de sa vie privée et familiale.
Cass. 1re civ., 27 janv. 2021, no 19-15921, et 20-14012, M. Q. A. c/ M. F. R. et a., FS-PB (cassation CA Riom, 5 mars, 5 nov. et 17 déc. 2019), Mme Batut, prés. ; SCP Piwnica et Molinié ; SCP Richard Hémery, Carole Thomas- Raquin et Martin Le Guérer, av. : Gaz. Pal. 30 mars 2021, n° 400y0, p. 17, note D. Sadi
Cette affaire interpelle sur les difficultés rencontrées pour l’établissement du lien de filiation paternelle dans le cadre d’un accouchement « sous X ».
En l’espèce, une enfant a été admise comme pupille de l’État à l’expiration du délai de 2 mois suivant son recueil par l’Aide sociale à l’enfance (CASF, art. L.224-4). Le conseil de famille des pupilles de l’État ayant consenti à son adoption, une décision de placement a été prise et l’enfant a été remise à un foyer d’accueil.
Quelques jours plus tôt, le père biologique avait entrepris des démarches auprès du Procureur de la République pour retrouver sa fille, qu’il a reconnue lorsque celle-ci a pu être identifiée.
La famille d’accueil ayant déposé une requête