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Revue

Gazette du Palais

N° 15 - 20 avr. 2021

Le recouvrement des créances d'indemnité d'occupation non échues au jour du jugement de condamnation se prescrit par cinq ans

20 avr. 2021

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 20 avril 2021, n° 420p2 Copier la référence
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Auteur(s)

Céline Attaoui
Avocate au barreau de Paris, Mulon associés

Thématique(s)

Auteur(s)

Céline Attaoui
Avocate au barreau de Paris, Mulon associés

1) Selon l’article 550 du Code de procédure civile, est recevable l’appel incident formé sur un appel principal recevable de la partie adverse, alors même que l’appelant incident aurait fait l’objet d’une mesure de radiation en application de l’article 526 du Code de procédure civile.

2) La poursuite de la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation se prescrit par cinq ans pour les termes non encore échus au jour de la décision exécutoire qui pose le principe d’une indemnité d’occupation. À ce titre, l’arrêt mettant à la charge de l’occupant une indemnité d’occupation est exécutoire dès son prononcé, le pourvoi en cassation n’étant pas suspensif.

Le divorce est prononcé entre deux ex-époux en 2002. Par un arrêt du 17 juin 2009, la cour d’appel met à la charge de l’ex-époux, occupant l’immeuble indivis du couple divorcé, le paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 29 juin 1999.

L’ex-époux débiteur de l’indemnité forme alors un pourvoi contre cet arrêt, pourvoi rejeté le 9 mars 2011. Le 25 juillet 2013, l’occupant fait l’objet d’une expulsion de l’immeuble.

Aux termes d’une ordonnance exécutoire de plein droit, le juge, saisi par