La clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie ne peut être modifiée par un testament et un courrier adressé à une compagnie d’assurance qui ne respecteraient pas les exigences de formalisme, lesquelles sont souverainement appréciées par les juges du fond.
Cass. 2e civ., 26 nov. 2020, no 18-22563, Mme F. c/ Mme D. et a., F-PBI (rejet pourvoi c/ CA Nancy, 22 mai 2018), M. Pireyre, prés. ; SCP Buk Lament-Robillot, SCP Ortscheidt, av. : Gaz. Pal. 2 mars 2021, n° 398b5, p. 67, note X. Leducq
Aux termes de cet arrêt, la Cour de cassation affirme à nouveau le pouvoir souverain des juges du fond pour apprécier la validité à la fois d’un testament et de courriers modifiant la clause bénéficiaire de contrats d’assurance-vie.
En l’espèce, par un avenant du 27 novembre 2008, un homme a désigné ses quatre sœurs bénéficiaires de trois contrats d’assurance-vie.
Le 30 novembre 2010, il a institué ses deux enfants légataires universels par testament olographe.
Le 21 janvier 2011, des courriers, non signés de sa part et modifiant les clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie au profit de ses enfants sont envoyés aux compagnies d’assurance.
L’homme est décédé quelques jours plus tard, le 30 janvier 2011.
Ses quatre sœurs ont assigné les légataires universels aux fins de voir prononcer l’annulation du testament et de les voir condamner