L’exercice exclusif de l’autorité parentale ne peut être confié à un parent qu’en cas de réel désintérêt de l’autre, ce désintérêt n’étant pas caractérisé si l’absence de liens avec l’enfant est imputable au parent demandeur lui-même.
Cass. 1re civ., 2 déc. 2020, no 19-19450, M. R. c/ Mme K., D (cassation partielle CA Poitiers, 28 nov. 2018), Mme Batut, prés. ; SARL Cabinet Munier-Apaire, SCP Yves et Blaise Capron, av.
Cet arrêt d’espèce, non publié au Bulletin, mérite néanmoins d’être signalé car il illustre une application rare, devant la Cour de cassation, de l’alinéa 1 de l’article 373-2-1 du Code civil qui permet au juge de confier l’exercice de l’autorité parentale à un seul des parents si l’intérêt de l’enfant le commande.
Rappelons en préambule que l’on parle bien du retrait de l’exercice de l’autorité parentale, et non de l’autorité parentale elle-même.
En effet, l’autorité parentale, intrinsèquement liée à la filiation, ne peut être retirée aux père et mère que dans les cas les plus graves de mise en danger manifeste de la sécurité, la santé ou la moralité de l’enfant, sur le fondement des articles 378 et 378-1 du Code civil. Il s’agit de l’hypothèse d’une condamnation pénale du parent pour des crimes ou délits commis sur la personne de l’enfant, par l’enfant, ou sur l’autre parent, de mauvais