« La cour d'appel, qui a souverainement estimé que les paiements effectués par [l’un des partenaires pacsés] l'avaient été en proportion de ses facultés contributives, a pu décider que les règlements relatifs à l'acquisition du bien immobilier opérés par celui-ci participaient de l'exécution de l'aide matérielle entre partenaires et en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, qu'il ne pouvait prétendre bénéficier d'une créance à ce titre. »
Cass. 1re civ., 27 janv. 2021, no 19-26140, M. K. c/ Mme G., FS-P (rejet pourvoi c/ CA Angers, 24 oct. 2019), Mme Batut, prés. ; SCP Buk Lament-Robillot, SCP Foussard et Froger, av. : LEFP mars 2021, n° 113m1, p. 4, obs. L. Mauger-Vielpeau
Le récent arrêt de la Cour de cassation du 27 janvier 2021, publié au Bulletin, nous offre une rare illustration de ce qui relève de la notion d’aide matérielle en matière de pacte civil de solidarité (Pacs).
En vertu de l’article 515-4 alinéa 1er du Code civil, les partenaires liés par un Pacs s’engagent en effet à une vie commune et à une assistance réciproque, mais aussi à une aide matérielle. Or, sauf pour les partenaires à en disposer autrement, l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives.
Cette notion d’aide matérielle est néanmoins assez floue et la jurisprudence a eu, jusqu’à présent, peu d’occasions de venir préciser ses