« Mais attendu qu'il résulte des articles 16-11 et 327 du Code civil qu'une demande d'expertise génétique susceptible de révéler un lien de filiation entre un enfant et un tiers suppose, pour être déclarée recevable, l'engagement par cet enfant d'une action en recherche de paternité, qu'il a seul qualité à exercer ; que l'arrêt relève que la demande d'expertise sollicitée par les consorts X est destinée à établir la réalité d'un lien de filiation entre M. K et M. B ; qu'il en résulte qu'en l'absence d'action en recherche de paternité engagée par M. K, seul titulaire de cette action, la demande visant à révéler un lien de filiation entre ce dernier et M. B était irrecevable ; que, par ce motif de pur droit, substitué, dans les conditions de l'article 1015 du Code de procédure civile, à ceux critiqués, la décision d'écarter la demande se trouve légalement justifiée. »
Cass. 1re civ., 19 sept. 2019, no 18-18473, ECLI:FR:CCASS:2019:C100748, Consorts X c/ M. B., PB (cassation partielle sans renvoi CA Fort-de-France, 16 janv. 2018), Mme Batut, prés. ; Me Bertrand, SCP Marlange et de la Burgade, av.
Cet arrêt constitue un rappel du cadre dans lequel peut s’inscrire une demande d’expertise génétique en vue de l’établissement d’un lien de filiation.
Dans cette