Ne présente pas de contrariété à l’ordre public la conversion de l’adoption simple en adoption plénière opérée rétroactivement par la loi allemande en présence d’une décision de justice ayant suppléé le consentement du père.
Cass. 1re civ., 6 nov. 2019, no 18-17111, ECLI:FR:CCASS:2019:C100903, Mme Q. c/ Mme T., PB (rejet pourvoi c/ CA Versailles, 23 févr. 2018), Mme Batut, prés ; SCP Foussard et Froger, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, av.
À la suite du divorce de ses parents, une enfant née en France est adoptée en Allemagne par le nouveau mari de sa mère, par contrat d’adoption simple. À l’époque, la loi allemande autorise l’adoption simple sans le consentement du parent biologique et prévoit qu’en l’absence de ce consentement, une décision de justice peut y suppléer (jugement d’acceptation). Puis ce contrat d’adoption fait l’objet d’une homologation par le juge allemand en 1975. De son côté, le père se remarie et de sa nouvelle union naît une deuxième fille. Entre-temps, le 2 juillet 1976, le législateur allemand décide d’adopter une loi emportant rétroactivement conversion des adoptions simples en adoptions plénières, avec pour conséquence de rompre définitivement les liens de la première enfant avec son père biologique. Ce dernier décède et au moment de sa succession, la deuxième fille prétend