Viole les articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil ainsi que les articles 1355 et 480 du Code de procédure civile la cour d’appel qui déclare irrecevable la demande de suppression de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, faute d’élément nouveau survenu au jour du dépôt de la requête, alors que pour apprécier la survenance de circonstances nouvelles depuis la précédente décision, elle devait se prononcer en considération des éléments dont elle disposait au jour où elle statuait.
Cass. 1re civ., 6 nov. 2019, no 18-19128, ECLI:FR:CCASS:2019:C100922, M. C. c/ Mme I, PB (cassation partielle CA Rennes, 9 avr. 2018), Mme Batut, prés. ; SCP Krivine et Viaud, SCP Thouin-Palat et Boucard, av.
Par requête en date du 26 novembre 2014, un père a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande de suppression de la contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants qui avait été fixée par une ordonnance en la forme des référés rendue en janvier de la même année.
Le juge aux affaires familiales a débouté le père de sa demande et, de nouveau, fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 300 € par mois et par enfant. Alors que la mère formait, à titre principal, une demande d’irrecevabilité de la demande du père faute