1. La contiguïté de deux immeubles ne suffit pas à elle seule à caractériser que l’un est l’accessoire de l’autre ; ainsi la maison édifiée aux deux tiers sur une parcelle commune et à un tiers sur une parcelle propre constitue un bien commun.
2. La cour d’appel qui ne recherche pas si la fraude dans le changement de régime matrimonial ne s’infère pas du partage tel qu’opéré, qui n’a alloti un époux que de liquidités qui peuvent être réparties de façon occulte entre certains de ses héritiers et qui ont disparu au jour de l’ouverture de sa succession, viole l’article 1397 du Code civil dans sa rédaction antérieure, ainsi que le principe selon lequel la fraude corrompt tout.
Cass. 1re civ., 11 juill. 2019, no 18-20235, ECLI:FR:CCASS:2019:C100678, M. I. c/ Consorts E., D (cassation CA Poitiers, 30 mai 2018), Mme Batut, prés. ; SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, av.
Des époux mariés en 1942 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ont procédé à un changement de régime matrimonial et ont adopté, en 1989, le régime de la séparation de biens.
La communauté a été liquidée et partagée aux termes d’un acte notarié en date du 10 mars 1993. Dans ce partage, l’épouse s’est vu attribuer la maison qui avait été édifiée sur deux parcelles au moyen